TVA sur les VO : Sus aux fraudeurs !
En utilisant des sociétés complices établies dans divers pays d’Europe, certaines entreprises éludent illégalement la TVA normalement applicable sur la valeur du véhicule (20%) et s’organisent pour ne l’acquitter, dans le meilleur des cas, que sur la marge réalisée. Ce qui permet de céder à des particuliers un véhicule haut de gamme à un prix largement minoré, dès lors que la cession ne subit quasiment aucune TVA.
Selon les termes de cette mesure, il est proposé de subordonner l’application du régime de la marge et la délivrance du certificat fiscal (exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France), à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation. Cette obligation nouvelle n’est pas gênante pour les entreprises qui ne fraudent pas et qui détiennent déjà la facture d’origine puisqu’elles s’approvisionnent directement auprès du fournisseur communautaire. En revanche, pour les personnes qui ont recours à des officines de facturation transformant la TVA sur le prix total en régime sur la marge, la fraude apparaîtra immédiatement et le certificat sera refusé.
La FNAA demandait depuis longtemps cette mesure, afin de faire face à la concurrence déloyale de nombreux mandataires parvenant à éluder la TVA. L'organisation professionnelle a ainsi régulièrement obtenu des condamnations pour escroquerie, faux et usage de faux tant en première instance qu’en Appel ou en Cassation.
En marge de la concurrence déloyale chez les professionnelles du VO, la FNAA estime que, en hypothèse basse et pour les automobiles seulement, cette fraude à la TVA intra-communautaire atteignait en 2013 presque 1 milliard d’euros (960 millions) pour environ 160 000 véhicules d’occasion ainsi importés en "franchise de TVA", principalement des véhicules "premium" à forte valeur unitaire. Si elle est adoptée, cette mesure s’appliquera aux livraisons de véhicules (voitures, mais aussi motos et tricycles) réalisées à compter du 1er septembre 2015.